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Comptabilité publique : création d'un régime de responsabilité financière des gestionnaires publics

 

Comptabilité publique : création d'un régime de responsabilité financière des gestionnaires publics

1 avril, 2022 - 10:49 -- Conseil aux Col...

L'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 instaure un régime de responsabilité des gestionnaires commun aux ordonnateurs et aux comptables.
Au sein de ce dispositif, seront poursuivies les infractions aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens de l'État, des collectivités, établissements et organismes soumis au contrôle des juridictions financières, constitutives d'une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif (article 168 Loi de finances n° 2021-1900 du 30 décembre 2021).

L'article 3 définit le champ des justiciables (section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du Code des juridictions financières), les infractions (section 2) ainsi que les sanctions (section 3) dans le cadre du nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics.

L'article 4 définit la procédure juridictionnelle applicable (personnes ayant qualité pour saisir le ministère public, règles de prescription, organisation de l'instruction et des audiences, règles de délibéré). Il fixe le principe selon lequel les poursuites devant la Cour des comptes ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire.

L'article 7 vise à adapter la procédure de réquisition du comptable au nouveau régime de responsabilité.

L'article 12 modifie le Code civil afin de supprimer l'hypothèque légale sur les comptables publics.

L'article 13 modifie le code de l'action sociale et de la famille et décharge de responsabilité le comptable en cas de réquisition.

L'article 26 abroge la loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du Trésor Public sur les biens des comptables.

L'article 29 prévoit l'entrée en vigueur de l'ordonnance le 1er janvier 2023.

L'article 31 pose le principe de la décharge du comptable ou du régisseur en l'absence de charge notifiée à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance et du quitus sur l'ensemble de la gestion dans le cas où le comptable ou le régisseur a quitté ses fonctions.

L'article 32 pose le principe d'une prise en charge des déficits résultant exclusivement d'une faute ou d'une erreur des comptables publics par l'État, qui sera précisé par décret.

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