L’espace réservé à l’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti en fonction des caractéristiques de la publication.
En l’espèce, la cour d’appel avait été saisie par un conseiller communautaire, qui contestait les dispositions du règlement intérieur relatives aux modalités d’expression des conseillers élus sur une autre liste. Le règlement intérieur prévoyait une demi-page (2 400 signes incluant ponctuations et espaces) consacrée à l’expression politique dans le bulletin intercommunal. La répartition de cet espace était basée sur le nombre d’élus au sein de chaque groupe, y compris la majorité.
La cour a considéré que le règlement intérieur ne respectait pas les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L.2121-27-1 étendu aux EPCI à fiscalité propre par l’article L.5211-1). En effet, il excluait l'expression des conseillers n'appartenant à aucun groupe politique (non affiliés à une liste).
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