La Cour de cassation affirme qu’une installation photovoltaïque intégrée en toiture d’un immeuble avec une fonction de clos et de couvert, en plus de la production d’électricité, constitue un ouvrage de construction. Dans ce sens, les panneaux répondent avant tout aux besoins de renforcement et d’édification de l’immeuble, excluant leur qualification d’équipements professionnels régis par la responsabilité de droit commun.
En l’espèce, les panneaux photovoltaïques ne constituaient pas des éléments d’équipement de l’ouvrage, mais ils assuraient à part entière une fonction de construction. Les éléments d’équipement sont en principe exclus de la garantie décennale, à moins que soit apportée la preuve de leur indissociabilité avec l’immeuble.
Il en serait peut-être allé autrement si l’installation mise en place n’avait pas répondu aux besoins de structuration ou encore de couverture du bâtiment. Dans la présente affaire, l’installation d’une unité de production d’énergie solaire en toiture d’un bâtiment avait nécessité la dépose de la couverture existante.
La Cour de cassation semble suivre la tendance normative d’élargissement du champ d’application de la garantie (ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l’obligation d’assurance dans le domaine de la construction). L’ordonnance de 2005 est venue assouplir la qualification des éléments d’équipement « d’un ouvrage », et non plus « d’un bâtiment » (article 1792-2 du code civil).
Dès lors, en assurant une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité d’un bâtiment, les panneaux photovoltaïques participent à la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble. N’étant pas exclusivement professionnels, ils sont couverts par la garantie décennale.