La consultation préalable du Comité Social Territorial est-elle impérative ?
Oui.
Dans les cas où l’avis du Comité Social Territorial (CST) est requis, la consultation doit impérativement être préalable à la décision de l’organe délibérant, quelle que soit la date d’effet.
Ainsi, une décision prise sans consultation préalable du CST est entachée d'irrégularité.
En outre, il est impossible de solliciter le CST après la prise de décision, afin de régulariser cette dernière.
De plus, les mentions du type « dans l’attente de l’avis du Comité Social Territorial », « vu la demande réalisée auprès du CST » ou « sous réserve de l’avis du Comité Social Territorial » n’ont aucune valeur juridique.
Ce défaut de procédure expose la décision à des risques juridiques majeurs. En effet, si un recours contentieux est engagé, la décision peut être annulée pour non-respect des règles de procédure. Une telle annulation, prononcée par le juge, entraîne généralement l’effacement rétroactif de l’acte, comme s’il n’avait jamais existé.
Par ailleurs, conformément à l’article L243-2 du Code des relations entre le public et l’administration, une décision irrégulière peut être abrogée à tout moment, sur demande du Préfet, d’une organisation syndicale ou de tout tiers ayant un intérêt à agir. Contrairement à l’annulation, l’abrogation n’a pas d’effet rétroactif : l’acte cesse simplement de produire des effets pour l’avenir.
Ainsi, omettre de solliciter l'avis préalable du CST entraîne des risques juridiques importants.
Dans l’hypothèse où vous auriez délibéré avant d’avoir obtenu l’avis du CST, il est vivement conseillé de redélibérer afin soit d’abroger (l’acte irrégulier ne produira simplement plus d’effets pour l’avenir), soit de retirer (comporte un effet rétroactif, l’acte irrégulier sera alors réputé n’avoir jamais existé) et remplacer la délibération irrégulière.
Renvoi :
Code général de la Fonction publique : Titre V : COMITÉS SOCIAUX (Articles L251-1 à L254-6)
Chapitre Ier - Mise en place / Section 3 : Fonction publique territoriale (Articles L251-5 à L251-10)
Chapitre III - Attributions / Section 2 : Fonction publique territoriale (Articles L253-5 à L253-6)


