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Contentieux d’urbanisme : action des tiers en démolition d’une construction située en zone inondable

 

Contentieux d’urbanisme : action des tiers en démolition d’une construction située en zone inondable

2 avril, 2021 - 09:56 -- Conseil aux Col...

En l’espèce, en vertu d’un permis de construire initial délivré le 24 décembre 2010, puis d’un permis modificatif délivré le 1er février 2011, les consorts O. ont été autorisés à édifier une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant.
Par un arrêté préfectoral du 28 février 2012, le Plan de prévention du risque inondation (PPRI) sur la commune a été approuvé et a classé la parcelle des consorts O. en zone inondable rouge avec un « aléa très fort ».
À la demande de la société L., les deux permis de construire de 2010 et 2011 ont été annulés le 10 avril 2015 par la juridiction administrative, considérant le projet comme portant atteinte à la sécurité publique. Impactée par les constructions des Consorts O, la société L. les a assignés en démolition des constructions pour lesquelles les permis de construire ont été annulés.

Dans un arrêt du 19 décembre 2019, la cour d’appel a condamné les consorts O. à procéder à la démolition de leur construction, a assorti cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard durant six mois et a condamné les consorts O. à payer à la société L. la somme de
30 000 € à titre de dommages et intérêts.
Insatisfaits de la décision de la cour d’appel, les consorts O. se sont pourvus devant la Cour de cassation, qui a rejeté l’ensemble des moyens de leur pourvoi.

Pour obtenir la démolition d’une construction, deux conditions doivent être réunies en application de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme :

  • le permis de construire annulé par la juridiction administrative,
  • la construction située dans une zone de protection particulière prévue au 1° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme.

Seule la seconde condition était plus problématique.

Les consorts O. considéraient que les dispositions de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme n’étaient pas applicables à la construction litigieuse, dès lors que la parcelle n’était pas située, en 2010, lors de l’attribution du permis de construire, dans une des zones de protection limitativement énumérées. Ils estimaient que l’appréciation du caractère protégé ou non l’environnement devait se faire au jour de l’attribution du permis de construire.

Or, la Cour de cassation a jugé que ne pas permettre au juge d’ordonner la démolition d’une construction qui, au jour où il statue, est située dans l’une des zones mentionnées au 1° de l’article L. 480-13, serait de nature à méconnaître l’équilibre ainsi recherché au détriment de ces objectifs de protection et de prévention.
Ainsi, la cour d’appel a bien constaté qu’à la date à laquelle elle statuait, la construction des consorts O. était située dans un périmètre classé en zone rouge du plan de prévention du risque d’inondation. Elle a exactement déduit que la condition tenant à la localisation de la construction dans l’une des zones mentionnées au 1° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, était remplie.

La présente décision constitue une application d’une jurisprudence constante en la matière, selon laquelle les dispositions de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, qui limitent la possibilité pour les tiers d’engager une action civile en démolition, sont d’application immédiate et s’appliquent même si le permis de construire a été délivré avant son entrée en vigueur, ceci dans un objectif de sécuriser les opérations d’urbanisme (Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 23 mars 2017, n° 16-11.081).

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