Sauf cas particuliers, seules les circonstances de droit et de fait à la date d'affichage en mairie de la demande de permis de construire, sont susceptibles de justifier de l’intérêt à agir (article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme).
Les circonstances postérieures à l'affichage en mairie de la demande de permis de construire sont indifférentes à l'intérêt à agir contre l'autorisation délivrée, quels que soient leurs effets sur les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien du requérant.
En l’espèce, une densification du bâti était invoquée par le requérant. Elle résultait de l'aménagement d'une résidence de tourisme, dont la demande d'autorisation était en cours d'instruction lors de l'affichage de la demande du permis en litige et non construite à cette date.
Le moyen du requérant a été écarté.