En l’espèce, un couple habitait une maison construite sur un terrain lui appartenant. Il y installa un mobile home pour y loger leur fils et sa famille. Plus de 20 ans après, le couple fit donation à leur fils de la nue-propriété d’une partie de leur terrain, sur laquelle était installée le mobile home, dont il s’était réservé l’usufruit.
Trois ans après cette donation, un agent communal dressa des procès-verbaux d’infraction constatant l’édification d’une construction en bois à usage d’habitation. Celle-ci était attenante au mobile home, édifiée sans permis de construire et en violation du plan local d’urbanisme (PLU). Le terrain était classé en zone A (agricole).
Les juges du tribunal correctionnel ordonnèrent la démolition de l’habitation en bois.
Le fils contesta la mesure de remise en état des lieux, faisant valoir qu’elle portait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété.
La cour d’appel releva que son droit de propriété était limité : il n’était que nu-propriétaire du bien et ses parents, usufruitiers. A ce titre, ceux-ci disposaient d’un droit de retour et de révocation de la donation.
1. La Cour de cassation a confirmé la mesure décidée par la cour d’appel.
La construction litigieuse était située en zone agricole sur laquelle toute édification était interdite.
En outre, le fils, agent municipal, ne pouvait ignorer les règles d’urbanisme applicables et la nécessité d’obtenir un permis pour l’extension. Par ailleurs, il avait obtenu une autorisation pour le changement du mobile home initial. Il ne pouvait donc pas invoquer une atteinte disproportionnée à son droit de propriété.
2. L’irrespect de la règle d’urbanisme, sanctionnée par le juge pénal, donne lieu à une mesure de remise en état des lieux afin de faire disparaître le trouble à l’ordre public (article L. 480-5 du code de l’urbanisme). L’ordre de mise en conformité ou de démolition ne peut être donné qu’au bénéficiaire des travaux ou à ses ayants cause. La mesure suit le bien et doit être exécutée, quel que soit le propriétaire, y compris si le bien a été vendu.
Toutefois, le propriétaire peut échapper à la démolition lorsque celle-ci porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du prévenu, protégée par la Convention européenne des droits de l’homme (Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 31 janvier 2017, n° 16-82.945).
En l’espèce, la chambre criminelle reconnaît que la qualité de nu-propriétaire n’a aucune importance. Ce dernier ayant méconnu sciemment des règles d’urbanisme, peut être condamné à une mesure de remise en état des lieux en tant que bénéficiaire des travaux.
Ce qu’il faut retenir : La personne condamnée à la démolition d’une construction édifiée en violation du plan local d’urbanisme, ne peut échapper à l’exécution de la mesure de restitution au motif qu’elle n’est que le nu-propriétaire du terrain, sur lequel est édifiée cette construction.
Référence :



