La délégation de fonction du maire à un adjoint ou à un conseiller municipal l’empêche-t-elle d’intervenir dans les domaines délégués ?
LE CONSEIL DU JURISTE
La délégation est l’acte par lequel une autorité publique, en vertu d’un texte qui l’y autorise, charge expressément une autorité qui lui est subordonnée d’agir en son nom, dans un certain nombre de cas précis (article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales).
Dans ce cadre, le maire peut déléguer certaines de ses attributions à d’autres membres du conseil municipal.
Les délégations peuvent être aussi bien déléguées à des adjoints ou des conseillers municipaux. Le maire n’est pas lié par l’ordre du tableau et choisit librement les adjoints qui recevront les délégations. Le droit de priorité accordé aux adjoints a été supprimé par la loi du 27 décembre 2019 relativement à l’engagement dans la vie locale et à la priorité de l’action publique.
Le maire est donc libre de ses choix. Un conseiller municipal peut avoir une délégation même si un adjoint n’en détient pas.
Le domaine de compétence d’une délégation doit théoriquement être différent pour chaque adjoint.
Un ordre de priorité doit être établi et figurer sur l’arrêté si une délégation identique est confiée à plusieurs adjoints ou conseillers municipaux délégués.
Les délégations subsistent tant que le maire ne les retire pas.
Leur durée ne peut excéder celle du mandat du maire. De plus, lorsque l’adjoint ou le conseiller municipal délégué cesse ses fonctions, la délégation devient caduque. De même, à l’occasion d’une nouvelle élection du maire, les délégations précédemment attribuées prennent fin. Il convient alors d’en prendre de nouvelles.
Le maire peut mettre fin aux délégations de manière discrétionnaire par le biais d’un arrêté, sans avoir à le motiver. Il ne peut cependant pas le faire dans un but autre que l’intérêt de la commune.
Lorsque le maire retire les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien ou non de celui-ci comme adjoint (article L 2122-18 précité).
Il est important que les délégations soient définies avec précision et indiquent la nature des décisions que l’intéressé est en droit de signer. Néanmoins, une délégation ne peut pas couvrir la totalité des matières sous peine de se voir annuler par le juge, de même si cette dernière est définie dans des termes trop généraux.
L’objet et l’étendue des délégations ne sont pas formellement limités ; celles-ci peuvent porter sur un objet précis comme sur plusieurs domaines. Le conseil municipal peut seulement interdire au maire de subdéléguer des fonctions qu’il a lui-même déléguées au maire.
La délégation de fonction est assimilée à une délégation de signature mais elle permet également à l’élu délégué d’agir, de prendre des décisions sans que cela implique formellement une signature (donner des directives aux services dans le domaine délégué par exemple).
Par ailleurs, un maire peut toujours intervenir dans les domaines qu’il a délégués à un adjoint ou un conseiller municipal. Il conserve le pouvoir de signer lui-même les actes ou de prendre les décisions relevant des domaines qui ont fait l'objet de délégations de fonction.
Il reste responsable de toutes les décisions prises dans ce cadre.



