Si les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune, ils sont considérés par la jurisprudence comme des ouvrages publics, dans la mesure où ils sont affectés à l’usage du public.
À ce titre, le juge administratif est compétent pour connaître des litiges qui s’élèvent en matière d’entretien de ces chemins. Par ailleurs, le Code rural et de la pêche maritime précise que les contestations en matière de propriété ou de possession des chemins ruraux relèvent de la compétence du juge judiciaire (article L. 161-4 du code rural).
S’agissant de l’entretien des chemins ruraux, il n’est pas inscrit au nombre des dépenses obligatoires de la commune contrairement à celui des voies communales (article L. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales).
Toutefois, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, dès lors que la commune a effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité du chemin rural et a ainsi accepté d’en assumer l’entretien, sa responsabilité peut être mise en cause par les usagers pour défaut d’entretien normal (CE, 26 septembre 2012, n° 347068).
Pour une commune, il n’y a donc une obligation d’entretenir un chemin rural que si celle-ci a déjà accepté d’en assumer l’entretien en réalisant des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité dudit chemin.
Enfin, un chemin rural peut, sur délibération du conseil municipal, faire l’objet d’un classement comme voie communale (article L. 141-3 de la voirie routière). La voie concernée intègre ainsi le domaine public routier communal et la commune est alors tenue d’assurer son entretien, conformément aux articles L. 141-8 du même code et de l’article L. 2321-2 du CGCT.