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Urbanisme : modification par pièces interposées de la demande d’autorisation

 

Urbanisme : modification par pièces interposées de la demande d’autorisation

25 mai, 2020 - 12:32 -- Conseil aux Col...

Si les pièces complémentaires fournies spontanément par le pétitionnaire aboutissent à une modification substantielle du projet, objet de la demande d’autorisation de construire, un nouveau délai d’instruction n’est opposable que s’il est notifié dans le mois de la réception de ces documents. Bien sûr, le nouveau délai d’instruction repousse la date d’apparition d’un permis tacite.

Ainsi, l’administration dispose d’un délai d’un mois pour modifier le délai d’instruction (article R. 423-42 du code de l’urbanisme), et cette modification est opposable à condition d’avoir été notifiée (article R. 423-43 du code de l’urbanisme).
Si l’administration ne réagit pas à la réception de pièces modificatives, l’autorisation tacite apparaît naturellement à l’issue du délai d’instruction initial, sauf circonstances exceptionnelles.

En l’espèce, le projet portait sur la construction d’un immeuble destiné à recevoir du public. Après dépôt de la demande d’autorisation de construire, le pétitionnaire avait spontanément déposé une notice d’accessibilité, augmentant de 1 000 unités environ le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies, et une notice de sécurité-incendie, modifiant sensiblement l’emplacement et le nombre d’issues de secours. D’autres modifications étaient constatées portant notamment sur les zones d’attente sécurisées.
Un nouveau délai d’instruction avait été notifié, mais bien après l’expiration du délai d’un mois suivant la réception des pièces complémentaires. Il n’avait pas fait obstacle à l’acquisition d’une autorisation tacite à l’issue du délai initialement indiqué.

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