La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous (article 552 du code civil). Le sous-sol des voies communales est présumé appartenir à la commune jusqu'à la preuve contraire (titre ou prescription acquisitive). Ainsi, le transfert d’une voie privée dans le domaine public routier communal n'entraîne pas appropriation publique des ouvrages situés sous la voie, dès lors qu'ils sont déjà la propriété d'autrui.
Deux exceptions :
- lorsque les biens sont des accessoires indissociables de la voie communale,
- lorsque les biens relèvent de la responsabilité de la commune par détermination de la loi.
- Appartiennent au domaine public les biens qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable (article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques).
Par exemple, les réseaux concourant à la conservation de la voirie ou à la sécurité des usagers (réseau enfoui d’éclairage de la voie ou réseau souterrain de drainage des eaux de ruissellement). - Le classement d'une voie dans le domaine public communal emporte incorporation du réseau privatif d'assainissement sous cette voie au réseau public de la commune (article L. 1331-2 du code de la santé publique).
Par exemple, le branchement privé qui relie une habitation à la limite de la voie publique demeure donc à la charge du propriétaire.
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