Une jurisprudence récente interdit au conseil municipal d'annuler une délibération antérieure qui autorise sans condition la vente de parcelles à un prix donné, rendant la vente parfaite (article 1583 du code civil) et la propriété transférée (CE, 15 mars 2017, n 393407, SARL bowling du Hainaut).
Le Conseil d'État a ajouté qu'une délibération acceptant une offre d'achat ne peut être légalement retirée plusieurs années plus tard si une vente parfaite a été conclue et si des droits ont ainsi été créés au profit de l'acheteur (CE, 26 janvier 2021, n°433817, Sté Pigeon Entreprises).
En l’espèce, il était reproché à la délibération une insuffisance de motivation pour absence de remise aux conseillers municipaux de l'avis des Domaines sur la valeur du bien cédé.
Le juge administratif rappelle le principe : la teneur de l'avis doit être portée à la connaissance des élus, mais la communication du document n'est pas prescrite à peine de nullité de la procédure d'adoption de la délibération (article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales).
La note de synthèse jointe à la convocation peut être le moyen de cette connaissance utile (CE, 11 mai 2011, n° 324173, Commune Vélizy-Villacoublay).
Ainsi, une délibération qui autorise, décide ou approuve la cession d'un bien du domaine privé est un acte créateur de droits s'il y a accord des parties sur l'objet et le prix et si la vente n'est soumise à aucune condition.
Suivant la jurisprudence Ternon (CE, 26 octobre 2001, n°197018), elle ne peut donc être retirée que si elle est illégale dans le délai de quatre mois.
Si ces deux conditions sont remplies, la commune doit alors se tourner vers le juge judiciaire pour qu'il détermine les conséquences de l'illégalité, notamment la remise en cause du caractère parfait de la vente et le constat de la nullité.