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Elagage des haies

17 octobre, 2024 - 10:36 -- Conseil aux Col...

Le maire peut-il infliger une amende administrative aux personnes n’élaguant pas leurs haies, qui débordent sur la voie publique ?

LE CONSEIL DU JURISTE

Lorsque le maire prend un arrêté de police relatif à l'élagage et l'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public, il peut infliger une amende administrative aux personnes, qui commettent des manquements présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu selon les dispositions de l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Au préalable, le manquement est constaté par un procès-verbal d'infraction établi par un agent de police judiciaire (un agent de police municipale par exemple).
La procédure de l’amende administrative est indépendante des poursuites pénales pouvant être engagées à l’égard des contrevenants : le procureur de la République est seul maître de l’opportunité des poursuites. L’amende administrative peut donc se cumuler avec la contravention pénale.
Ensuite, une procédure contradictoire doit être respectée. Elle implique deux notifications successives (article L. 2212-2-1II du CGCT) :

  • notification écrite à la personne intéressée précisant les faits reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement et les sanctions encourues. Elle mentionne la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
  • Après l'expiration du délai de dix jours, faute de mesures prises pour faire cesser le manquement, mise en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours.

Sous réserve d’appréciation du juge, la seconde notification peut ne pas être effectuée immédiatement après l’expiration du premier délai de dix jours, pour tenir compte des observations de la personne, des mesures envisagées et du délai qu’elle estime nécessaire pour réaliser les travaux. Toutefois, en l’absence de réalisation effective, la mise en demeure sera envoyée.

Après le second délai de dix jours et à défaut d'exécution des mesures prescrites, le maire peut prononcer une amende administrative d'un montant maximal de 500 euros. Ce montant doit être déterminé en fonction de la gravité des faits reprochés.
L’amende est prononcée par arrêté motivé notifié à la personne intéressée mentionnant son montant, les modalités de paiement et indiquant les voies et délais de recours. L’arrêté sera transmis au contrôle de légalité.
Elle est recouvrée au bénéfice de la commune par le comptable public par émission d’un titre de perception (article L. 1617-5 du CGCT).

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