1 / Récemment, la jurisprudence (Conseil d'Etat du 21 décembre 2023, n° 471189) a confirmé que sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier de conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales).
Dès lors, s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration et de gestion du domaine public communal, le maire est seul compétent pour délivrer les autorisations d'occupation du domaine public, et de les retirer ou les abroger.
Dans le même sens, l'article R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales précise que les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire.
2 / Quant aux conventions d'occupation privative du domaine public, la compétence appartient, par principe, au conseil municipal.
Toutefois, s'agissant des conventions d'une durée inférieure à 12 ans et prévoyant le paiement d'un prix, le maire peut être compétent pour les signer, si le conseil municipal a entendu lui déléguer la compétence en matière de louage de choses (article L. 2122-22, 5° du Code général des collectivités territoriales).



