En l’espèce, était contesté un projet d’exploitation d’éolienne dont l’avis sur l’évaluation environnementale du projet, signé par le préfet de la région Bourgogne, avait été préparé par les services de la DREAL de Bourgogne, placée sous l’autorité de ce préfet.
Les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ne sont en principe pas suffisamment autonomes vis-à-vis du préfet pour rendre un avis sur une évaluation environnementale. Cette absence d’autonomie des DREAL doit être démontrée et renvoie donc au contrôle in concreto du juge.
L’article 6 de la directive 2011/92/CE du 13 décembre 2011 impose une séparation fonctionnelle, dans le cas où l’autorité publique compétente pour autoriser un projet est en même temps chargée de la consultation en matière environnementale (C.E. 6 décembre 2017, n° 400559, Association France Nature Environnement).
Pour le Conseil d’État, les juges du fond n’ont pas commis d’erreur de droit en estimant que cet avis avait ainsi été rendu dans des conditions irrégulières par une entité ne disposant pas d’une autonomie réelle à l’égard de l’auteur de la décision attaquée.


