En l’espèce, un terrain d’un camping et un fonds de commerce qui y était exploité, avaient fait l’objet d’une vente conclue sous la forme d’un acte sous seing privé. Au cours de la période précédant la signature de l’acte sous la forme authentique, la parcelle sur laquelle était implantée l’immeuble vendu, fut inscrite en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation (arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs des services de l’État dans le département).
Cependant, cette information ne fut nullement portée à la connaissance des acquéreurs. Le dossier de diagnostic technique annexé au contrat de vente ne faisait pas état du plan de prévention des risques d’inondation et ne classait pas non plus le terrain du camping en zone inondable inconstructible.
Postérieurement à la vente, les acquéreurs déposèrent une demande de permis de construire d’un local technique pour une piscine chauffée. Celui-ci fut évidemment refusé aux termes d’un arrêté municipal fondée sur les dispositions du plan local d’urbanisme au motif que le terrain du camping se situait dans une zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation approuvé par arrêté préfectoral.
Confrontés à l’impossibilité de mener à bien leur projet d’amélioration du camping, les acquéreurs avaient assigné les vendeurs pour obtenir la résolution de la vente et le versement d’une indemnisation du préjudice subi en se fondant sur les dispositions de l’article L. 125-5 du Code de l’environnement (obligation d’information des acquéreurs d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP)).
La Cour d’appel et la Cour de cassation ont donné raison aux acquéreurs.
Si postérieurement à une promesse de vente, la parcelle sur laquelle l’immeuble objet de la vente est inscrite dans une zone couverte par le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) prescrit ou approuvé, le dossier de diagnostic technique est complété lors de la signature de l’acte authentique de vente par un état des risques ou de mises à jour de l’état des risques existants. Le manquement à cette obligation d’information est sanctionné par la résolution de la vente.


