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Environnement : clôtures, engrillagement, espaces naturels et propriétés privées

 

Environnement : clôtures, engrillagement, espaces naturels et propriétés privées

10 février, 2023 - 11:16 -- Conseil aux Col...

La loi n° 2023-54 du 2 février 2023 vise à limiter l'engrillagement des espaces naturels et de protéger la propriété privée. Elle doit permettre de lutter contre l'emprisonnement de la nature ce qui pose des problèmes de sécurité incendie et de sécurité sanitaire, et empêche la libre circulation de la faune et nuit au développement du tourisme rural.

1/ Un chapitre relatif aux clôtures a été introduit dans le code de l’urbanisme.

Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme (article L. 151-9 du Code de l'urbanisme) ou dans les espaces naturels, doivent permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages.

Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol. Leur hauteur est limitée à 1,20 mètre. Elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune.
Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

2/ Les clôtures existantes sont mises en conformité avant le 1er janvier 2027.

Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la présente loi n° 2023-54 du 2 février 2023.
Il appartient au propriétaire d'apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative. Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 précitée doit être réalisée selon les critères définis au présent article.

3/ Ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ;
  • aux clôtures des élevages équins ;
  • aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ;
  • aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ;
  • aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ;
  • aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
  • aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ;
  • aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ;
  • aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.

L'implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme est soumise à déclaration.

Les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation.

Référence :

  • LOI n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. NOR : TREX2201083L - JORF n° 0029 du 3 février 2023

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