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Responsabilité de la commune : pas d’obligation communale de se doter d’un réseau d’écoulement des eaux pluviales

 

Responsabilité de la commune : pas d’obligation communale de se doter d’un réseau d’écoulement des eaux pluviales

10 février, 2023 - 11:07 -- Conseil aux Col...

1/ En l’espèce, en raison d’inondations régulières d’eaux de pluie, un agriculteur avait demandé une indemnisation à la commune pour une parcelle bordant un chemin rural.

La cour administrative d’appel (CAA) releva que :

  • par sa position, le terrain était naturellement exposé à voir s’écouler les eaux pluviales ;
  • le phénomène avait été aggravé par la réalisation de travaux de drainage effectués par le propriétaire de la parcelle située au-dessus (concentration de l’écoulement vers la parcelle sinistrée.

Elle rejeta la demande d’indemnisation, en se fondant sur l’absence d’obligation pour la commune de se doter d’un réseau permettant l’écoulement des eaux pluviales sur son territoire.
De ce fait, il ne pouvait pas être reproché à la commune l’absence de ce dispositif pour traiter l’augmentation des ruissellements consécutive à ces travaux privés.

2/ Cependant, la responsabilité de la commune pouvait être recherchée comme propriétaire du chemin rural bordant la parcelle en cause. Même si le chemin rural appartient au domaine privé communal, il constitue un ouvrage public pour lequel la commune est responsable des dommages causés par l’existence ou le fonctionnement de ce dernier, même en l’absence de faute.

La commune peut se dégager de sa responsabilité si les dommages subis résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.

La situation de la victime est différente selon que le dommage est accidentel ou non accidentel :

  • en cas de dommage accidentel, la victime n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice spécial et anormal ;
  • en cas de dommage non accidentel, elle doit démontrer l’existence d’un préjudice spécial et anormal.

En l’espèce, le dommage était non accidentel, car il ne résultait ni d’une action ou d’une inaction de la commune, mais de la configuration des lieux. L’agriculteur n’a pas pu démontrer l’existence d’un préjudice spécial et anormal, par exemple perte de production fourragère ou pollution mécanique de l’herbage par les inondations successives sur la parcelle, pour engager la responsabilité de la commune.

Précision : dans la mesure où la commune n’entretient pas un chemin rural, cet entretien ne constitue pas une dépense obligatoire pour la collectivité. A contrario, si elle commence à l’entretenir, cet entretien deviendra obligatoire.

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