Le défrichement est une action volontaire exercée sur un bois ou une forêt ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière (article L. 341-1 du code forestier).
Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation (article L. 341-3 du code forestier).
L’infraction de défrichement est définie par son résultat coïncidant avec la fin de la destination forestière d’un sol. Ainsi, la destination forestière a pour critère l’existence sur le sol d’une végétation forestière.
En l’espèce, une association avait porté plainte et s’était constituée partie civile du chef de défrichement, sans autorisation, de bois ou de forêt de particulier portant sur des parcelles destinées à la réalisation d’une zone d’activité commerciale. Le juge d’instruction avait rendu une ordonnance de non-lieu.
En appel, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu, la juridiction avait énoncé que les parcelles concernées n’étaient pas boisées en 2014. Cet état pouvait parfaitement se concevoir compte tenu du défrichement ayant eu lieu en 2003, qui avait tout rasé selon les propriétaires riverains.
Dès lors, les travaux réalisés en 2014 sur ces parcelles ne pouvaient pas être considérés comme un défrichement, au sens de l’article L. 341-1 du code forestier.
Or, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé qu’un terrain sur lequel sont demeurées des souches d’arbres rasés à l’occasion d’une précédente opération, peut être regardé comme ayant une destination forestière.
Le terrain ayant donc une destination forestière, était soumis à la législation sur le défrichement, qui doit être autorisé (articles L. 363-1, L. 341-1 et L. 341-3 du code forestier).
La Cour de cassation a cassé la décision d’appel et poursuivi sa jurisprudence protectrice de l’environnement en précisant les infractions portant atteinte à l’environnement.
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