Les articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement ont créé un régime juridique destiné à prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement causée par des déchets.
Ainsi, le détenteur de déchets de nature à porter atteinte à l'environnement a l'obligation d'en assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter une telle atteinte. Pa railleurs, le maire, autorité investie des pouvoirs de police municipale, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présentent des dangers pour l'environnement. Lorsqu'il constate que des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions législatives et réglementaires applicables, il est tenu de prendre les mesures prévues par cet article à l'égard du producteur ou du détenteur de ces déchets (1er alinéa de l'article L. 541-2 et article L. 541-3 du code de l'environnement).
En l’espèce, un habitant avait demandé au maire d’ordonner à son voisin d’enlever des gravats et déchets végétaux entreposés sur son terrain. Le maire n’ayant pas agi, cet habitant avait saisi le juge administratif.
La cour d’appel a considéré que le maire n’avait pas commis de faute en n’agissant pas. En effet, il n’était pas démontré que les déchets avaient causé une atteinte à l’environnement ou avaient fait courir un risque de pollution.
L’habitant a alors saisi le juge judiciaire afin qu’il ordonne à son voisin d’enlever ses déchets, ce qui était la démarche à suivre.
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