Le Code de l'environnement permet d’imposer des prescriptions complémentaires, à l'exploitant d'une installation classée, lorsque les mesures prévues par l'autorisation environnementale sont insuffisantes pour prévenir les dangers et inconvénients pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (article L. 181-14 du code de l’environnement).
Ainsi, le préfet peut prescrire la fourniture de précisions ou la mise à jour des capacités techniques et financières de l'exploitant (CE, 26 juillet 2018, n° 416831, Association « Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis »).
En l’espèce, les services de l'État avaient été alertés par les résultats d'un rapport de suivi de la mortalité des oiseaux et chauves-souris à proximité d'un parc éolien. Certains de ces oiseaux constituaient des espèces vulnérables ou en danger. En outre, des couples s'apprêtaient visiblement à nicher dans la zone.
Dès lors, le juge administratif a considéré que l'arrêt de la rotation des pales, en cas de découverte d’une nidification d'une espèce à protéger à moins de 500 m du mât d'une éolienne, jusqu'à l'envol des jeunes oiseaux, constituait une mesure nécessaire à la protection des intérêts en cause (article L. 511-1 du code de l’environnement).
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