Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.
Si l’officier d’état-civil estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, il saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur.
Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut saisir le juge aux affaires familiales (article 60 du code civil).
En l’espèce, les parents avaient choisi trois prénoms à leur enfant né le 10 juin 2017. Moins de vingt jours plus tard, ses parents saisissaient l’officier de l’état civil d’une demande aux fins d’un changement de prénom.
L’officier de l’état civil a estimé que la demande ne revêtait pas un intérêt légitime et a saisi le procureur de la République. Ce dernier ayant décidé de s’opposer à la demande, les parents l’ont assigné devant le juge aux affaires familiales pour obtenir le changement de prénom demandé.
Le 16 décembre 2020, le juge a rejeté la demande en retenant principalement que :
- l’usage du prénom n’apparaissait pas établi,
- qu’il était difficile de considérer qu’il s’agissait d’un usage prolongé compte tenu du jeune âge de l’enfant (3 ans à l’époque de la décision).
La Cour de cassation a précisé la charge de la preuve de l’intérêt légitime à changer de prénom : « il résulte de l’article 60 du code civil que la personne qui saisit le juge aux affaires familiales, doit justifier d’un intérêt légitime au changement de prénom ».
En outre, elle suggère que l’usage d’un autre prénom par les proches d’un enfant en bas âge peut constituer un tel intérêt, qui s’apprécie au jour où le juge statue.
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