En l’espèce, les parcelles exploitées par un éleveur de chevaux en vertu d’un bail rural, avaient été incorporées au domaine public géré par le Conservatoire de l'espace littoral. Ce dernier qualifiait son maintien sur place de contravention de grande voirie.
Le Conseil d'État a rejeté cette argumentation. En effet, tant que le bail n'est pas dénoncé, il permet à son titulaire d'occuper à titre précaire le domaine devenu public. Les clauses du bail demeurent applicables, à l'exception de celles incompatibles avec la domanialité publique et les missions confiées au gestionnaire, en l’espèce le Conservatoire.
La notion de contravention de grande voirie ne disparaît pas complètement, mais elle n'est retenue que si l'exploitant porte atteinte à l'intégration ou à la conservation du domaine (article L. 322-10-4 du code de l’environnement).
Dès lors, un bail rural existant lors de l'incorporation des parcelles dans le domaine public, constitue jusqu'à son terme, sauf dénonciation, un titre précaire d'occupation de ce domaine.
Ainsi, en cas de dénonciation du contrat, le Conservatoire de l'espace littoral pourra proposer au même exploitant au nom de son droit de priorité (article L. 322-9 du code de l’environnement) ou, en l'absence d'accord, à un autre exploitant, une convention d'usage temporaire et spécifique.
Un tel contrat impose un usage compatible avec les missions de l'établissement et, s'il existe, avec le plan de gestion élaboré à cette fin.
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