Toute délibération autorisant un échange de parcelle servant d'assiette à un chemin rural doit être précédée d'une information du public réalisée par mise à disposition en mairie des plans du projet, accompagnée d'un registre destiné à recueillir les observations du public (articles L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et L. 1619-10-2 du code rural et de la pêche maritime).
En l’espèce, une opération d’aménagement approuvée par délibération nécessitait un échange de parcelles entre la commune cédant un chemin rural, et l’aménageur cédant à la commune une voie mobilité douce construite sur un terrain lui appartenant.
Le conseil municipal avait autorisé le maire à signer ce contrat d’échange. Mais il devait au préalable organiser l’information et la consultation du public (article L. 1619-10-2 précité).
Ainsi, la délibération autorisant le maire à signer avec un tiers une promesse d'échange, puis l'acte d'échange assorti d'une condition suspensive afférente à l'organisation de la mise à disposition du public, méconnaissait les dispositions du CG3P et du code rural.
La consultation du public devait précéder l’autorisation de l’échange parcellaire.
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