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Gestion du domaine : procédure de contravention de grande voirie

 

Gestion du domaine : procédure de contravention de grande voirie

31 août, 2022 - 10:34 -- Conseil aux Col...

Dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l’action publique, à une amende ainsi que, au titre de l’action domaniale, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l’enlèvement des installations (articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative).
Si le contrevenant n’exécute pas les travaux dans le délai prévu par le jugement ou l’arrêt, l’administration peut y faire procéder d’office si le juge l’a autorisée à le faire.
Ces dispositions font dépendre l’exécution des mesures de remise en l’état du domaine de l’accomplissement régulier d’une procédure juridictionnelle préalable et d’une condamnation à cette fin par le juge.

Le Conseil d’État a jugé qu’une mise en demeure de procéder à cette remise en état adressée par l’administration à l’occupant du domaine public maritime naturel, avant l’engagement d’une procédure de contravention de grande voirie, par l’établissement d’un procès-verbal de contravention, constitue un acte dépourvu d’effets juridiques propres, qui ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours (article L. 774-2 du code de justice administrative).

En l’espèce, la mise en demeure adressée par le préfet des Alpes-Maritimes à la société immobilière de la Pointe-du-Cap-Martin de remettre en état le domaine public maritime naturel, avant l’engagement d’une procédure de contravention de grande voirie ne présentait pas le caractère d’une décision susceptible de recours.
La demande présentée par la société tendant à l’annulation de cette mise en demeure était irrecevable.

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