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Gestion du patrimoine communal : défaut de congé délivré par le bailleur et tacite reconduction du bail verbal

 

Gestion du patrimoine communal : défaut de congé délivré par le bailleur et tacite reconduction du bail verbal

10 décembre, 2021 - 10:02 -- Conseil aux Col...

En l’espèce, une commune demandait à des bailleurs indivis de lui rembourser les sommes qu’elle avait engagées en leur lieu et place afin de reloger un locataire à la suite d’un arrêté de péril.
Une question se posait dans ce cas d’espèce, à savoir le statut de l’occupant au moment de la prise de l’arrêté de péril :

  • soit celui-ci était locataire au sens de la loi de 1989, dès lors, l’action en remboursement devait aboutir,
  • soit il était occupant sans titre, dès lors l’obligation de relogement disparaissait ainsi que le bien-fondé de la requête de la commune.

La cour administrative d’appel avait rejeté la demande de la commune : si l’existence d’un contrat de bail verbal par le passé n’était pas contestée par les parties, sa reconduction tacite ne pouvait être supposée.

Cette décision a été censurée par la Cour de cassation, qui a visé les alinéas 1er à 3 de l’article 10 de la loi de 1989, relatifs à la durée du bail et au mécanisme de reconduction tacite du contrat arrivé à son terme sans qu’un congé n’ait été délivré.
En effet, même si depuis la loi Alur du 24 mars 2014, l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 affirme l’obligation de conclure un bail d’habitation ou mixte par écrit et respectant un contrat type, un bail verbal n’est pas nul.

Comme tout contrat de location, faute de congé délivré par le bailleur, le bail verbal arrivé à son terme est tacitement reconduit. Il est soumis tant aux dispositions relatives à la durée du bail tacitement reconduit de l’article 10 de la loi de 1989, qu’à celles de son article 15, concernant la durée du préavis du congé émanant du bailleur (Versailles, 12 avril 2016, n° 15/00701 ; Aix-en-Provence, 7 février 2019, n° 17/23152).

En l’espèce, s’agissant d’un logement en indivision, le locataire bénéficiant du bail verbal a vu ses droits reconduits tacitement de trois ans en trois ans (articles 10 et 13 de la loi de 1989).
Dès lors, au moment de la signature de l’arrêté de péril, le preneur occupait les lieux en vertu d’un titre régulier et était éligible au droit au relogement qui en découlait.

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