Les règles de la décence et les règlements sanitaires départementaux s’appliquent en premier lieu aux locaux donnés à bail d’habitation. Cependant, s’ils sont effectivement les bénéficiaires directs de l’article 1719-1° du code civil, ce privilège ne leur est pas réservé.
En effet, les bailleurs de locaux commerciaux constitués d’une partie habitation (baux dits « mixtes ») sont également soumis aux règles de la décence locative.
Dès lors, consentir à bail commercial un local composé d’une partie logement occupée à titre d’habitation principale par son locataire, expose le bailleur à une éventuelle mise en conformité de la seule partie habitation aux règles de la décence locative. L’insertion d’une clause dans le bail, par laquelle le locataire confirmerait ne pas y installer sa résidence principale, serait susceptible de limiter ce risque.
En cas d’application effective des règles de la décence, l’obligation de mise en conformité qui s’imposerait au bailleur, ne saurait être écartée par une clause contraire, la décence locative étant une disposition d’ordre public de direction.
Référence :
- Cour d’Appel de Paris, 20 mai 2020, n° 18-19805 (jurisprudence non publiée)