Après l’installation de l’exécutif de la commune (maire et adjoints), le conseil municipal dispose d’un délai de deux mois pour procéder à l’installation d’un nouveau conseil d’administration du CCAS. En attendant l’élection des membres issus du conseil municipal et la désignation des membres associatifs, de quelle manière fonctionne l’ancien conseil d’administration du CCAS et sous quelle présidence ?
LE CONSEIL DU JURISTE
Les dispositions du code de l’action sociale et des familles ne traitent pas expressément de cette période de transition du conseil d’administration du CCAS. Pour suppléer ce vide juridique, une lecture croisée des dispositions relatives au CCAS s’impose, afin de déterminer jusqu’à quand le conseil d’administration en place peut siéger.
Aux termes de l’article L.123-6 du code de l’action sociale et des familles, le maire est de droit le président du conseil d’administration du CCAS.
Ainsi, dès son élection par le nouveau conseil municipal, le nouveau maire devient automatiquement président de droit du CCAS.
En conséquence, il est difficilement concevable que l’ancien conseil d’administration se réunisse sous la présidence de son ancien président, lequel n’est peut-être plus maire (et donc plus président de droit), ou n’est peut-être plus élu au conseil municipal.
Pour autant, il n’est pas envisageable que le CCAS cesse de fonctionner pendant la période de constitution du nouveau conseil d’administration. Il apparaît important que l’ancien conseil d’administration puisse continuer de siéger jusqu’à son renouvellement effectif.
Dans l’intervalle, le nouveau maire, président de droit du CCAS dès son élection par le conseil municipal, peut donc convoquer l’ancien conseil, dans le double souci de sauvegarder la satisfaction de l’intérêt général et d’assurer la continuité du service public.
En cas d’incompatibilité grave entre le nouveau maire et le conseil d’administration (changement de majorité), il peut être envisagé que le conseil se réunisse sous la présidence du vice-président.
Dès qu’il est élu, le maire devient automatiquement compétent dans le champ des pouvoirs propres relatifs au CCAS conférés par le code au Président du CCAS. Il peut donc prendre toute décision relative à ces matières et/ou en déléguer une partie au directeur du CCAS par arrêté (délégation qu’il pourra ensuite étendre au vice-président après élection de ce dernier par le conseil d’administration).
Ces pouvoirs propres du président du CCAS sont énumérés aux articles L.123-8, R.123-7, R.123-16 et R.123-23 du code de l’action sociale et des familles.



