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Intercommunalité : en cas de retrait d’une commune d’un EPCI, le préfet fixe la répartition des charges et du patrimoine

 

Intercommunalité : en cas de retrait d’une commune d’un EPCI, le préfet fixe la répartition des charges et du patrimoine

12 mai, 2021 - 09:31 -- Conseil aux Col...

Sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine ou d'une métropole, une commune peut se retirer d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement (articles L. 5211-19 et L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT)).
À défaut d'accord entre l'organe délibérant de l’EPCI et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette, cette répartition est fixée par arrêté du représentant de l'État (article L. 5211-25-1-2° du CGCT). Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du représentant de l'État par l'organe délibérant de l’EPCI ou de l'une des communes concernées.

1/ Il convient donc d'appliquer la procédure de l'article L. 5211-25-1 du CGCT pour la répartition du patrimoine lors d'une sortie d'une commune d'un EPCI.

L'article L. 5211-25-1 du CGCT distingue :

  • les biens mis à disposition de l’EPCI, tout comme les obligations attachées (un encours de dette par exemple), qui seront restitués aux communes propriétaires sans intervention du préfet (article L. 5211-25-1-1° du CGCT) ;
  • les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences, qui sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence, ou entre la commune qui se retire et l’EPCI (article L. 5211-25-1-2° du CGCT). À défaut d'accord, cette répartition est fixée par arrêté du représentant de l'État.

 

2/ Une instruction conjointe DGFiP/DGCL (direction générale des finances publiques/direction générale des Collectivités locales) du 26 juillet 2016, est venue préciser le régime de répartition (NOR INTB1617629N).

Concernant les dettes contractées par l'EPCI postérieurement au transfert de compétences, l'instruction envisage deux options :

  • Pour les contrats d'emprunts individualisables (liés à un actif bien défini), ils sont transférés à la commune en fonction des biens transférés à celle-ci, à charge pour elle d'en assurer l'amortissement et d'en supporter les frais financiers. Ainsi, l'emprunt suit le bien.
  • Pour les contrats d'emprunts globalisés, finançant une multitude de biens non individualisables, il convient d'appliquer une clé de répartition. Le représentant de l'État dans le département peut donc utiliser la clé de répartition de son choix.
    À titre d'exemple, il peut être envisagé une répartition selon l'implantation territoriale des biens, leur usage par les différentes communes membres de l'EPCI, la situation financière des communes membres, leur poids démographique ou bien leur contribution au financement de l'EPCI.

3/ En amont de la procédure de retrait d'une commune d'un EPCI, l'article L.5211-39-2 du CGCT prévoit que l'auteur de la demande ou de l'initiative élabore un document présentant une estimation des incidences de l'opération sur les ressources et les charges ainsi que sur le personnel des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés.

Son contenu est précisé à l’article D.5211-18-2 du CGCT (décret n° 2020-1375 du 12 novembre 2020) :

  • le document évalue les impacts potentiels sur les dépenses des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, en section de fonctionnement et en section d'investissement. Il décrit, notamment, l'impact estimé sur les dépenses de personnel, les flux financiers croisés et les dépenses liées aux emprunts.
  • il évalue les impacts potentiels sur les recettes des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, en section de fonctionnement et en section d'investissement.
  • il décrit l'impact estimé sur les dotations, la fiscalité, les fonds de péréquation et l'emprunt.
  • il indique, le cas échéant, une clé de répartition estimative de l'actif et du passif entre les communes et établissements publics concernés par la demande ou l'initiative.

Ce document devrait permettre aux collectivités d'avoir une vision globale des conséquences de la mesure envisagée et devrait limiter le recours à l'arbitrage du représentant de l'État sauf en cas de désaccord entre les parties sur les estimations et propositions issues du document.

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