Qui a qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) dans la commune ? quels sont les pouvoirs exercés par les OPJ ?
LE CONSEIL DU JURISTE
Conformément au 1° de l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire (article L.2122-31 du code général des collectivités territoriales).
Le maire exerce ses attributions d'officier de police judiciaire (OPJ) sous la direction du procureur de la République. Il ne dispose pas de prérogatives de direction de la police judiciaire.
Le maire est, à la fois, une autorité de police administrative et un officier de police judiciaire. Il exerce deux types de pouvoirs de police :
- au nom de la commune, la police administrative avec une finalité préventive, qui relève du juge administratif ;
- au nom de l’Etat, la police judiciaire, avec une finalité répressive, qui relève du juge judiciaire.
En début de mandat, le préfet du département (ou le procureur de la république) présente aux maires leurs fonctions en tant qu’OPJ pour éviter que ces derniers engagent leur responsabilité en en faisant une mauvaise utilisation.
Le maire et les adjoints comme OPJ, peuvent :
- Constater une infraction pénale,
- Recevoir des plaintes,
- Dresser des « rapports d’infractions » en cas de crimes ou délits,
- Préserver des éléments de preuve,
- Faire arrêter les auteurs d’une infraction,
- Prononcer une amende forfaitaire.
L’article 40 du code de procédure pénale (CPP) oblige le maire à informer sans délai le procureur de la République des délits ou crimes dont il a connaissance (infractions au code de l’urbanisme, dépôt sauvage de déchets, bruits et tapages nocturnes, etc.…). L’article L.132-3 du Code de la sécurité intérieure (CSI) dispose que le parquet est tenu d’informer le maire qui le demande, des suites données à l’affaire.
Le maire ne peut pas déléguer ses fonctions d’officier de police judiciaire.
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