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Majoration des heures complémentaires

20 mai, 2020 - 18:05 -- Ronan DOMERGUE

Le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 et publié au journal officiel du 20 mai 2020 (entrée en vigueur : 21 mai 2020) vise à préciser les modalités de calcul et de majoration de l’indemnisation des heures complémentaires, heures accomplies par les agents à temps non complet des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au-delà de la durée hebdomadaire de service afférente à leur emploi et inférieures à la durée légale de travail.

Sont concernés :

  • Les fonctionnaires et les agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics recrutés sur emplois permanents à temps non complet.

Les heures complémentaires correspondent aux heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de service afférente à l’emploi à temps non complet qui ne dépassent pas la durée de travail effectif prévue à l’article 1er du décret du 25 août 2000 (trente-cinq heures par semaine)

La rémunération d'une heure complémentaire est déterminée en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et, le cas échéant, de l’indemnité de résidence d’un agent au même indice exerçant à temps complet.

Concernant la majoration de ces heures :

C’est l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui recourt aux heures complémentaires qui peut en décider, mais selon certaines modalités. Le taux de majoration des heures complémentaires est : 

  • De 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures hebdomadaires de service afférentes à l’emploi à temps non complet,
  • De 25 % pour les heures suivantes.

Le recours aux heures complémentaires donnant lieu à indemnisation mensuelle est subordonné à la mise en œuvre par l’employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures complémentaires accomplies.

Les heures effectuées au-delà de la durée de travail prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 sont rémunérées, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 6 septembre 1991.

 

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