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Occupation du domaine public par une association sportive

 

Occupation du domaine public par une association sportive

20 décembre, 2019 - 11:55 -- admin

En l’espèce, une association sportive s'était vue donner la possibilité d'occuper des terrains de sport municipaux de la commune afin d'y matérialiser un complexe tennistique dans le cadre de plusieurs actes contractuels successifs depuis 1975.

Cependant, en 2014, la commune a signifié à l'association qu'elle ne comptait plus accorder sa mise à disposition et ainsi renouveler une ultime « échéance quinquennale ». L'association a fait valoir le fait qu'avant les conventions récentes prévoyant des occupations pour des périodes renouvelées de cinq années, le premier acte contractuel de 1975 n'avait prévu aucune limitation de durée ce qu'elle interprétait comme une mise à disposition illimitée : un droit perpétuel à la jouissance du bien, c’est-à-dire une servitude conventionnelle au profit des occupants tennistiques du bien immobilier

Refusant de quitter les lieux, la commune a dû les poursuivre en justice et demander leur expulsion puisque l'association était devenue une occupante sans titre.

En première instance, comme en cassation, le juge administratif va donner raison à la commune :

  1. Les juges ont d'abord confirmé, au regard de la jurisprudence et des règles applicables avant l'entrée en vigueur du CGPPP (c'est-à-dire lors de la conclusion de l'accord d'occupation immobilière) que les terrains concédés appartenaient au domaine public communal et ce, puisque la puissance publique, propriétaire, les avait affectés (avant 1975 même) au service public communal d'activités sportives et de loisir et y avait matérialisé des équipements tennistiques constitutifs d'aménagements spéciaux ce qui était totalement conforme à la jurisprudence en matière de domanialité publique (CE, 19 octobre. 1956, n° 20180 Sté Le Béton).
  2. La qualification de domaine public étant acquise, le juge va en tirer les conséquences protectrices en actant de ce qu'un tel bail perpétuel serait incompatible avec le régime de la domanialité publique.
  3. Constatant l'absence de titre de l'association requérante, le juge va conclure à la légalité de la mesure d'expulsion demandée et rejeter le pourvoi.

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