La réalisation, par une personne publique, de travaux dans le sol et le sous-sol d'une propriété privée ne peut être régulièrement réalisée qu'après :
- soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique,
- soit l'institution de servitudes légales,
- soit l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires de cette parcelle.
Saisi d'une demande de démolition d'un ouvrage public irrégulièrement implanté, le juge administratif détermine à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté.
Dans l’affirmative, il recherche si une régularisation appropriée est possible.
Si la régularisation s’avère impossible, le juge met en balance :
- les inconvénients causés par la présence de l'ouvrage pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment pour le propriétaire du terrain,
- les conséquences de la démolition pour l'intérêt général.
Au vu de ces éléments, le juge apprécie si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
Dans ce contentieux, un propriétaire contestait le passage d’une canalisation d’assainissement sans le consentement du précédent propriétaire. A ce titre, il demandait à la communauté de communes devenue compétente en matière d’assainissement, le déplacement de la canalisation et une indemnisation.
L’ouvrage public avait été implanté sans l’accord du propriétaire de l’époque et sans la constitution d’une servitude.
Or, la collectivité avait tenté d’établir une servitude sans y parvenir, le propriétaire refusant l’accès des agents sur le terrain ou subordonnant l’établissement de la servitude à des conditions pas acceptées par la collectivité. En outre, aucune procédure d’expropriation n’avait été lancée.
En l’espèce, la canalisation desservait 16 000 habitants. Son déplacement était techniquement et financièrement difficilement envisageable, et sa présence ne gênait pas le propriétaire.
Pour ces raisons, le requérant a obtenu seulement 1 600 euros au titre du préjudice subi.
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