Le propriétaire d’une installation d’assainissement individuel doit assurer son entretien régulier et la vidanger périodiquement par une personne agréée. Il doit également réaliser les travaux prescrits lors d’un contrôle périodique. Faute d’effectuer ces travaux indispensables, la commune peut y procéder d’office aux frais de l’intéressé, après mise en demeure.
En l’espèce, la compétence en matière d’assainissement individuel avait été transférée à la communauté de communes. Le président de la communauté de communes peut renoncer à ce transfert en cas d’opposition de plusieurs maires.
Dans le cas présent, c’est ce qu’il avait fait, mais cette renonciation n’avait pas été notifiée aux maires. Elle était donc sans effet, et le président était toujours compétent pour prescrire au propriétaire d’effectuer des travaux afin de réduire des nuisances.
Ainsi, le maire n’était tenu d’intervenir au titre de son pouvoir de police administrative générale, qu’en cas de péril imminent, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
En effet, les nuisances olfactives ne présentaient pas de risques pour la santé au point de constituer une situation particulièrement dangereuse pour la salubrité, à l‘origine d’un péril grave.
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