En l’espèce, un établissement proposait une activité de ball-trap à l'origine de nuisances sonores. Celles-ci s’étendaient au-delà des limites de la commune et se prolongeaient par des troubles à l'ordre public causés par les manifestations de protestation.
Le Conseil d'État rappelle que la compétence exclusive au préfet pour prendre des mesures touchant à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, est réservée aux cas où le champ d'application de cette mesure excède le territoire d'une commune (article L. 2215-1, 3° du code général des collectivités territoriales).
Ainsi, en l’espèce, seul le maire est compétent pour suspendre provisoirement l'activité d'un établissement implanté sur le seul territoire de la commune, à l'origine de troubles à l'ordre public.
C’est donc la localisation de l’entreprise qui fonde la compétence de police et non les zones géographiques où le trouble produit ses effets.
Dès lors, le champ d’application d’une mesure prise sur le fondement du 3° de l’article L. 2215-1 du CGCT pour réglementer l’activité d’un établissement causant des troubles à l’ordre public s’apprécie :
- au regard de l’objet de la mesure, en fonction de la localisation de l’établissement dont l’activité est à l’origine du litige,
- et non au regard des effets de la mesure, en fonction de la portée des troubles à l’ordre public auquel elle entend remédier.
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