Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité (article R. 1336-5 du code de la santé publique).
En l’espèce, lors de l’organisation d’une compétition sportive sur 4 jours (2 jours en 2017 et deux autres en 2018), un riverain demandait l’indemnisation du préjudice subi en raison de bruit généré par la manifestation.
L’éventuelle indemnisation d’une victime prend en compte le bruit ambiant habituel et le bruit supplémentaire.
Un procès-verbal d’un commissaire de justice attestait d’un bruit continu, 24 heures sur 24, mesuré à 57 décibels, fenêtres fermées. Du fait du caractère limité à quelques jours de la manifestation, les bruits ne pouvaient pas être regardés comme ayant été de nature à gêner de manière excessive la tranquillité du voisinage.
La requête du riverain a été rejetée par la cour d’appel.
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