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Pouvoir de police du maire : responsabilité de la commune en cas de dommage causé par une propriété privée

 

Pouvoir de police du maire : responsabilité de la commune en cas de dommage causé par une propriété privée

24 juillet, 2026 - 12:27 -- Conseil aux Col...

Si les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ne confèrent pas au maire le pouvoir de faire exécuter d'office des travaux sur une propriété privée, ce dernier peut, en présence d'un danger grave et imminent, ordonner la réalisation par la commune de tels travaux et prescrire l'exécution de toute autre mesure de sécurité nécessaire et appropriée (article L. 2212-4 du même code).

En l’espèce, à la suite d'un premier éboulement survenu le 5 janvier 1997, à proximité de l'habitation située en contrebas, le maire avait sollicité l'avis du centre d'études techniques de l'équipement (CETE). Ce dernier avait identifié deux risques très élevés de survenance immédiate de nouveaux mouvements de blocs de rochers. À cet effet, le CETE avait préconisé la réalisation de travaux de sécurisation et de confortement.
Un deuxième éboulement avait eu lieu le 10 février 1997, provoquant la destruction de la bergerie.

Cet épisode de chutes de rochers survenu à deux reprises aurait dû conduire le maire à exécuter les travaux nécessaires à la sécurisation du site, tels que préconisés par le CETE, même si les éboulements étaient issus de terrains appartenant à deux propriétaires privés.
Or, la commune s'était limitée, par arrêtés, à ordonner aux habitants exposés à des risques immédiats d'éboulement, de ne pas accéder à leur propriété.
Par un arrêté du 24 février 1997, elle avait mis en demeure les propriétaires de faire cesser sur leur propriété l'état de péril que représentaient les blocs de pierres éboulés sur leurs terrains, en procédant dans un délai de quinze jours à des mesures de sécurisation.

Ces mesures ne pouvaient être regardées comme suffisantes.
En effet, en présence de ce danger caractérisé, il appartenait à la commune de réaliser les travaux d'urgence sur le fondement de l'article L. 2212-4 précité.
Le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

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