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Pouvoirs de police du maire : mise en demeure pour élaguer des arbres surplombant la voie publique

 

Pouvoirs de police du maire : mise en demeure pour élaguer des arbres surplombant la voie publique

28 novembre, 2025 - 10:21 -- Conseil aux Col...

La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité (…) publiques, notamment (…) la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales).
Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations (article L. 2213-1 du même code).
Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation (…), les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents (article L. 2212-2-2 du même code).

1 / L’exécution forcée suppose le respect de la procédure de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Après une mise en demeure adressée au propriétaire, l’arrêté étant une mesure de police, doit être motivé, et, être précédé de la présentation des observations écrites ou orales de l’intéressé.
En l’espèce, le propriétaire avait été a été informé verbalement par un agent de la commune, de son obligation de faire élaguer à ses frais les arbres de sa propriété, dont les branches débordaient sur le domaine public.
Cette information très générale sur l'obligation de tout propriétaire d'élaguer ses plantations privées débordant sur la voie publique, était dépourvue de toutes précisions sur le nombre exact et la localisation des arbres à abattre ou à élaguer. Et, elle n’avait pas permis au propriétaire de présenter utilement des observations écrites, ou le cas échéant orales, ni de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix.
La commune est dispensée de cette procédure contradictoire en cas d’urgence.
En l’espèce, aucune urgence n’était démontrée, les arbres ne menaçant pas de tomber.

2 / Le propriétaire avait répondu à l’agent de la commune qu'il n'élaguerait pas ses arbres.

Par un courrier du 27 décembre 2021, le maire avait mis en demeure le propriétaire de faire procéder, à ses frais, à l'élagage des arbres surplombant le domaine public. Et, par un arrêté du
12 août 2022, il avait ordonné, aux frais du propriétaire, la suppression d’un pin à forte inclinaison, la coupe d'un ensemble de branches basses à grands déports et à risques sur 3 pins, et la coupe de 4 à 5 grandes branches basses surplombant le chemin d'accès à la propriété.

Le tribunal administratif avait annulé l’arrêté municipal. La requête de la commune à l’encontre de ce jugement a été rejetée par la cour d’appel.

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