Dans quelle mesure, les obligations figurant dans le règlement intérieur du conseil municipal peuvent être encadrées ?
LE CONSEIL DU JURISTE
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement.
Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif (article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales - CGCT).
En l’espèce, à la demande d’un conseiller municipal, le juge administratif a annulé plusieurs dispositions du règlement intérieur adopté par le conseil municipal.
La cour d’appel a confirmé la décision du juge administratif pour les raisons suivantes :
1 / Le règlement intérieur limitait à 15 minutes le temps total consacré aux questions orales.
La cour d’appel a considéré que pour un conseil municipal composé de 35 élus, cette durée limitée portait une atteinte excessive au droit à l’expression des conseillers municipaux (article L 2121-19 du CGCT).
2 / Le règlement intérieur interdisait aux conseillers municipaux de mettre nominativement en cause une personne dans leurs interventions et dans les supports de communication.
La cour d’appel a censuré cette disposition qui allait au-delà des restrictions légales à la liberté d’expression contenues dans la loi de 1881 réprimant uniquement la diffamation et l’injure.
3 / Le règlement intérieur limitait la liberté d’expression des conseillers dans les bulletins d’information et sur le site Internet de la commune.
Cette mention remettait en cause le principe d’expression des élus de la minorité sur les supports de la commune consacrés aux réalisations et à la gestion du conseil municipal (article L 2121-27-1 du CGCT).
4 / Le règlement intérieur restreignait le dépôt d’amendements dans la discussion budgétaire.
En effet, il mentionnait qu’à l’occasion des décisions budgétaires, les amendements comportant majoration d’un crédit de dépenses ou diminution d’une recette, n’étaient recevables que s’ils prévoyaient, en compensation, l’augmentation d’une autre recette ou la diminution d’un autre crédit de dépenses. A défaut, le maire pouvait les déclarer irrecevables.
La cour d’appel a constaté que cette disposition tirait la conséquence de l’obligation posée par l’article L 1612-5 du CGCT, de voter le budget en équilibre. Or, en permettant de déclarer ces amendements irrecevables, le règlement intérieur portait une atteinte excessive au droit d’amendement.
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