Dans quelles conditions le conseil municipal peut accorder la protection fonctionnelle au maire ?
LE CONSEIL DU JURISTE
La commune est tenue d’accorder sa protection au maire (…) lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. Lorsque le maire (...) agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du Code Général de la Fonction Publique (CDFP), (article L. 2123-34 du Code Général des Collectivités Territoriales - CGCT).
Il résulte des articles L. 2123-34 du CGCT et L. 134-4 du CGFP que lorsque le maire agit en tant qu’agent de l’Etat, la protection fonctionnelle est accordée et prise en charge par l’Etat.
La légalisation d’une signature en application de l’article L 2122-30 du CGCT, constitue une attribution exercée en qualité d’agent de l’Etat.
Présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits :
- qui révèlent des préoccupations d’ordre privé,
- qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques,
- ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité.
En revanche, ni la qualification retenue par le juge pénal, ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé, ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant le refus du bénéfice du droit à la protection fonctionnelle demandé par le maire.
En l’espèce, le maire avait été condamné par le tribunal correctionnel pour abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable. En effet, il avait rendu visite à un patient hospitalisé, qu’il connaissait pour lui faire signer une procuration et légaliser sa signature en vue de vendre un bien immobilier appartenant à ce patient.
Le maire avait fait appel du jugement du tribunal correctionnel. Ensuite, il avait sollicité la commune afin de bénéficier de la protection fonctionnelle. Le conseil municipal lui avait accordé sous la forme d’une prise en charge de l’ensemble des frais de procédure.
Après un déféré préfectoral, le juge administratif a annulé cette délibération pour deux raisons :
- les conditions dans lesquelles la légalisation était intervenue constituait une faute personnelle ;
- la légalisation d’une signature était une attribution exercée par le maire au nom de l’Etat.
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