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Les règles de législation funéraire avec la crise sanitaire actuelle

 

Les règles de législation funéraire avec la crise sanitaire actuelle

3 avril, 2020 - 16:11 -- Conseil aux Col...

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, quelles sont les règles en matière de législation funéraire qui continuent à s’appliquer ou qui ont changé ?

LE CONSEIL DU JURISTE

Pour prendre en compte l’augmentation des décès dus au covid-19, la réglementation en matière de droit funéraire a évolué avec la publication d’un décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 et d’un arrêté du 28 mars 2020. Une note exhaustive a également été élaborée par la DGCL.

1 / Les dérogations prévues par le décret

Le droit commun en matière funéraire ne change pas et reste la règle générale privilégiée (note de la DGCL). Ainsi, il n’est pas possible d’interdire l’accès au service extérieur des pompes funèbres aux personnes décédées du covid-19, car cela serait constitutif d’une discrimination.
Mais des règles spécifiques ont été édictées qui doivent s’appliquer lorsque les circonstances locales le justifient.

C’est l’objet du décret du 27 mars 2020 qui permet plusieurs dérogations au droit commun :

- L’article R.2213-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que le transport avant mise en bière du corps d’une personne décédée vers son domicile, la résidence d’un membre de sa famille ou une chambre funéraire, ne peut se faire sans une déclaration écrite préalable effectuée auprès du maire du lieu de dépôt du corps.

Cette déclaration préalable n’est plus nécessaire pendant l’épidémie. De même, il n’est plus nécessaire de procéder à une déclaration préalable auprès du maire avant le transport d’une commune à une autre après la fermeture du cercueil.
Dans les deux cas, une déclaration devra toutefois être adressée au maire au plus tard un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

- Les délais imposés par les articles R.2213-33 et R.2213-35 du CGCT sont également assouplis (l’inhumation, le dépôt en caveau ou la crémation doivent normalement avoir lieu au moins 24 h et au plus 6 jours après le décès).

Ces délais peuvent à présent être dépassés sans accord du préfet dans la mesure nécessaire au regard des circonstances. Toutefois, le délai ne peut pas dépasser 21 jours, sauf dérogation du préfet.

- Contrairement aux dispositions habituelles, qui obligent l’officier d’état civil à transmettre l’autorisation de fermeture du cercueil sur papier libre, cette autorisation peut, pendant l’épidémie, être transmise par voie dématérialisée.
- Un arrêté ministériel du 28 mars 2020 implique que les soins de thanatopraxie soient désormais interdits pour les personnes décédées du covid-19.
En revanche, la maladie n’a pas été intégrée dans la liste de celles qui justifient une mise en bière immédiate en cercueil hermétique. La mise en bière en cercueil simple (…) autorise la crémation.

- Lorsque le corps doit être transporté hors de la commune de décès et qu’aucun membre de la famille n’est présent (conditions cumulatives), le décret prévoit qu’il n’est plus nécessaire que les personnes habituellement habilitées (policier, gendarme, maire, adjoint, garde champêtre ou policier municipal) procèdent à la surveillance de la fermeture du cercueil ni y apposent les scellés.

En revanche les opérations de surveillance sont toujours maintenues lorsque le corps est destiné à la crémation.

2 / Une permanence pour l’État civil même les dimanches et jours fériés

Le maire, en tant qu’officier d’état civil, ou l’élu à qui il a délégué ces fonctions, a la responsabilité de la rédaction de l’acte de décès. Il a également l’obligation d’informer les administrations de l’État, en particulier l’Insee, de chaque décès.

Ce point est particulièrement important en ce moment pour disposer d’un suivi le plus précis et le plus rapide possible de la surmortalité y compris en dehors de l’hôpital. Cette mission doit donc être maintenue à tout prix, y compris les dimanches et jours fériés, sous la forme d’une permanence « état- civil » joignable à tout moment.
Cette information devra être portée à la connaissance du public et des opérateurs funéraires.

L’autorisation de fermeture du cercueil doit toujours être délivrée par le maire malgré le contexte épidémique ; elle peut l’être de façon dématérialisée.
Toutefois, si cette autorisation n’a pas été obtenue 12 heures avant les obsèques, les opérateurs funéraires peuvent procéder à la fermeture du cercueil.

 

3 / L’accès aux cimetières pour les opérations funéraires

Les cérémonies liées aux obsèques ne sont pas interdites, mais elles sont très encadrées : elles entrent dans le cadre général de l’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes et de l’interdiction des déplacements, sauf pour motif familial impérieux.

Dans les lieux de culte, le nombre de personnes admises à participer à une cérémonie funéraire est au maximum de 20.

Pendant les cérémonies, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale doivent impérativement être respectées. Le maire, au titre de son pouvoir de police générale et de son pouvoir de police spéciale des funérailles et des cimetières, a la possibilité de durcir ces mesures.
Dans certaines communes, l’accès aux cimetières est interdit au public au même titre que les parcs et jardins.
Néanmoins, l’accès au cimetière par les opérateurs doit pouvoir se faire de manière fluide. Les interdictions d’accès ne doivent donc en aucun cas empêcher les opérateurs d’accéder au cimetière.

La DGCL suggère aux communes d’indiquer aux opérateurs funéraires les coordonnées d’un responsable à même de faciliter l’accès au cimetière pour les inhumations, comme cela peut se prévoir dans un plan communal de sauvegarde.

 

4 / Le respect des volontés du défunt

Certains maires doivent ou vont devoir faire face à la saturation des cimetières. Même dans ce cas, il ne saurait être question de ne pas respecter la volonté du défunt (ou de la personne ayant qualité à pourvoir aux funérailles), par exemple en procédant à une crémation faute de pouvoir procéder à une inhumation.

La DGCL rappelle que même en période d’épidémie, sur le choix de mode de sépulture, la volonté du défunt a valeur légale et doit être respectée.

5 / Le retour des dépositoires

Pour éviter un problème de saturation et permettre aux familles de retarder les obsèques (après l’épidémie, avec davantage de proches), le gouvernement a décidé de remettre en vigueur les dépositoires, c’est-à-dire des locaux permettant d’entreposer un cercueil hermétique avant les obsèques.
L’utilisation des dépositoires interdite en 2011 par décret, est à présent de nouveau autorisée, et le restera après la levée de l’état d’urgence sanitaire.

Une définition précise est fournie par la note de la DGCL : « Tout équipement ou local situé hors de l’enceinte du cimetière (…) et, notamment, situés dans un local indépendant, dans une annexe ou dans un bâtiment juxtaposé à l'édifice cultuel, dans un bâtiment juxtaposé au cimetière, dans un cimetière désaffecté, dans un local provisoire déterminé par le maire etc. Ces équipements sont gérés par la commune comme pour un caveau provisoire ».

L’article 8 du décret précise que le dépôt d'un cercueil hermétique dans un dépositoire ne peut excéder six mois. À l'expiration de ce délai, le corps est inhumé.

 

Références :

 

 

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