1 / Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 23 mars 2020, les personnes sont habilitées à se déplacer sous réserve d'être en possession d'un document permettant de justifier que ce déplacement est considéré entrer dans le champ de l'une de ces exceptions.
Le défaut de possession du document peut être sanctionné par une amende pénale.
Les personnes habilitées à constater cette contravention sont visées à l'article 15 du Code de procédure pénale :
- Les officiers de police judiciaire ;
- Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints (dans le cadre de compétences qui leurs sont spécifiquement attribuées).
Le procès-verbal qui sera établi par l'une des personnes visées ci-dessus constatant l'infraction, permettra par ailleurs le recouvrement de l'amende selon la procédure de l'amende forfaitaire.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 étend le champ des personnes habilitées à constater cette contravention. En effet, l'article 2 de la loi modifie l'article L. 3136-1 du Code de la santé publique en ce qu'il habilite notamment les agents de police municipale à constater par procès-verbaux les contraventions lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal.
Les gardes champêtres seront également habilités à constater ces infractions.
Dès lors, les agents de la police municipale et les gardes champêtres sont habilités à établir un procès-verbal constatant les infractions à la circulation en période de Covid-19.
2 / Le Code de procédure pénale qualifie d'agent de police judiciaire adjoint, la police municipale. Elle peut être chargée en vertu de pouvoirs qui lui sont octroyés par un texte spécial, ou par arrêté du maire constater des infractions et d'établir sur le champ un procès-verbal.
Dans le cadre des dispositions mises en place par le gouvernement, les agents de la police municipale sont habilités à dresser procès-verbal des infractions constatées ainsi qu'à recouvrer les amendes forfaitaires prévues par les dispositions du Code de la santé publique, modifié par la loi 2020-290 du 23 mars 2020.
Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques :
Elle a ainsi pour mission le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure.
Conformément aux dispositions du Code de la santé publique, les agents de la police municipale ont le pouvoir de constater les infractions aux règles de circulation mises en place par le gouvernement pendant cette période d'urgence sanitaire, sur le territoire de la commune où ils ont le pouvoir d'agir.
Précision apportée par le Préfet de la Vendée : la possibilité pour les agents de police municipale et les garde-champêtres de constater, par procès verbaux, les contraventions aux mesures de confinement lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête.