En l’espèce, le maire avait émis un avis défavorable au raccordement définitif d’un bien au réseau d’adduction d’eau pour une construction irrégulièrement implantée (article L 111-12 du code l’urbanisme). Ce refus est considéré comme une ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme).
Une telle ingérence doit être :
- justifiée par un but légitime, en l’espèce, le respect des règles d’urbanisme,
- proportionnée au but légitime poursuivi.
Le maire devait motivée sa décision de refus, ce qu’il n’a pas fait, en se bornant à émettre un avis défavorable au raccordement au réseau d’adduction d’eau, sans en préciser les raisons.
Faute de motivation, la décision a été annulée.
Référence :



