En l’espèce, une automobiliste s’était stationnée au bord d’un étang dont la retenue d’eau avait été donnée en exploitation par la collectivité à une société. Elle avait endommagé son véhicule en roulant sur une plaque métallique couvrant une chambre en béton, qui protégeait les vannes du barrage. Elle avait chuté et s’était blessée.
Elle a donc attaqué la collectivité pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage.
Le juge administratif a rejeté sa demande en relevant que le dommage ne résultait pas de l’ouvrage, mais du comportement de la victime. Elle ne circulait pas sur une voie publique ou ses dépendances (accotements). Certes, d’autres automobilistes se garaient à cet endroit en raison d’une forte fréquentation du plan d’eau alors qu’il existait à proximité un parking public.
En outre, même si le maire n’avait pas interdit le stationnement à cet endroit, l’automobiliste devait observer une vigilance particulière pour cet espace non aménagé et non prévu à cet effet.
Il a été retenu que l’accident avait bien pour origine l’imprudence de la victime, et n’était donc pas imputable à l’ouvrage. De plus, la commune n’avait pas l’obligation d’éclairer cet espace non prévu pour le stationnement.
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