A quel moment doit se réunir la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) ?
LE CONSEIL DU JURISTE
La CLECT est tenue de se réunir l'année de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur (IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts).
La 1ère hypothèse visée ne soulève pas de difficulté particulière. En revanche, la 2de est soumise à interprétation dans la mesure où elle ne semble pas se limiter à un transfert classique selon l'article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales.
Ainsi, la définition de l'intérêt communautaire pour une action particulière ou un équipement relève, à priori, de la compétence de la CLECT.
Il semble pertinent de se référer au principe de neutralité financière des transferts de compétence. C'est pourquoi une extension de compétence (ou la définition d'un intérêt communautaire) sur un service ou un équipement nouveau, n'a pas nécessairement à être évaluée par la CLECT, en l’absence de dépenses préalables clairement identifiables dans les budgets des communes.
Même si certains transferts de compétence n'entraînent pas, a priori, de transferts de charges, la CLECT peut être amenée à travailler pour vérifier la neutralité du transfert (exemple : transferts de compétences gérées en SPIC comme l'assainissement).
La CLECT peut se réunir autant de fois que nécessaire pour évaluer une compétence donnée. Aucune mention dans les textes ne semble interdire une convocation de la commission avant même que le transfert de compétence produise juridiquement ses effets.
En revanche, la doctrine de la DGCL n'oblige pas la CLECT à se réunir en cas de révision libre des attributions de compensation, hors cas de transfert de compétence.
La CLECT constitue un lieu de débat et de négociation avec un rôle prépondérant dans les interactions financières entre communes et EPCI.
