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Rupture conventionnelle : violation du statut protecteur applicable à un salarié titulaire d’un mandat municipal

 

Rupture conventionnelle : violation du statut protecteur applicable à un salarié titulaire d’un mandat municipal

11 décembre, 2020 - 10:03 -- Conseil aux Col...

La rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins qui n’ont pas cessé leur activité professionnelle devait, dans la version antérieure au 29 décembre 2019 de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), être autorisée préalablement par l’inspecteur du travail en raison de leur qualité de salariés protégés.

1 / En l’espèce, un salarié recruté comme technico-commercial, par ailleurs élu en qualité d’adjoint délégué au sport dans une municipalité de plus de 10 000 habitants, avait rompu la relation de travail qui l’unissait à son employeur par une rupture conventionnelle homologuée tacitement par la Direccte.
L’intéressé saisit les juridictions prud’homales d’une demande d’annulation de cette rupture conventionnelle pour absence d’autorisation de la Direccte malgré son statut de salarié protégé.
Les juges du fond firent droit à sa demande, de sorte que la société s’est pourvue en cassation.

La chambre sociale de la Cour de cassation va en partie valider le raisonnement de la cour d’appel en rappelant, sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, que, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
Elle en déduisit que la rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins qui n’ont pas cessé leur activité professionnelle, devait être autorisée préalablement par l’inspecteur du travail, de sorte que l’intéressé, justifiant d’un tel mandat, devait voir sa rupture conventionnelle faire l’objet d’une autorisation de l’inspection du travail.

Or homologation et autorisation ne relèvent pas du même contrôle, a fortiori lorsque l’homologation a été octroyée tacitement.

2 / Selon l’article L. 2123-9 du CGCT (dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015), les élus mentionnés étaient considérés comme des salariés protégés (livre IV de la deuxième partie du code du travail) à la condition qu’ils n’aient pas cessé leur activité professionnelle. L’exigence d’une autorisation de l’administration étant prévue dans la partie du code du travail citée par le CGCT, il était prévisible que celle-ci s’applique également aux élus précités, sans pour autant qu’ils soient expressément repris dans la liste de l’article L. 2411-1 du code du travail.

Ainsi, la chambre sociale tranche cette question en cohérence avec la jurisprudence du Conseil d’État ; cette dernière avait également pu juger il y a peu que les salariés qui détenaient un mandat de maire, d’une part, ou d’adjoint au maire de communes de 10 000 habitants au moins, d’autre part, bénéficiaient d’une protection exceptionnelle en vue de la protection des mandats politiques qu’ils exercent, impliquant en particulier que leur licenciement ne puisse intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail (CE 3 juillet 2020, n° 426381, Lebon).
Aussi, cet arrêt étend la protection dès lors qu’un autre texte législatif renvoie expressément aux règles du code du travail en matière de protection contre la rupture du contrat, ce qui est précisément le cas de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, pour le cas particulier des élus municipaux visés à l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 est venue supprimer purement et simplement le dernier alinéa dudit article, qui leur octroyait expressément la qualité de salariés protégés. De sorte que la solution jurisprudentielle concernant cette catégorie d’élus n’a plus vocation, depuis le 29 décembre 2019, à s’appliquer.

Cette récente suppression du statut de salarié protégé des maires et de leurs adjoints visés à l’article L. 2123-9 prête à interrogation. En effet, elle s’opère en contrepartie d’un certain nombre de mesures destinées à reconnaître et renforcer les droits des élus (titre V de la loi), dont la plus marquante est l’ajout à l’article L. 1132-1 du code du travail d’une protection contre les discriminations en raison de l’ exercice d’un mandat électif local, devenu depuis la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020, en raison de l’exercice d’un mandat électif quelconque.
Si cette protection contre les discriminations peut également conduire à la nullité de la mesure prise en raison de ce mandat, la protection est bien inférieure à celle qu’octroyait la version antérieure de l’article L. 2123-9 du code des collectivités territoriales.
Imposer l’autorisation de l’inspection du travail impliquait déjà que celle-ci vérifie que la rupture du contrat ne soit pas motivée par l’exercice du mandat dont était titulaire le salarié. Aussi faudra-t-il plutôt y voir un allégement des contraintes procédurales imposées à l’employeur plutôt qu’un véritable renforcement des droits des élus, notamment en cas de rupture du contrat de travail.

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