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Santé publique : assainissement collectif et raccordement

 

Santé publique : assainissement collectif et raccordement

3 avril, 2026 - 10:23 -- Conseil aux Col...

Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique (…), est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte (article L. 1331-1 du code de la santé publique).
Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure l'entretien et en contrôle la conformité.
La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal (article L. 1331-2 du même code).
Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires (article L. 1331-4 du même code).
Après avoir délimité une zone d'assainissement collectif, les communes, ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents, sont tenus d'exécuter dans un délai raisonnable les travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif afin de le raccorder aux habitations qui sont situées dans cette zone et dont les propriétaires en ont fait la demande (article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales).

En l’espèce, les propriétaires d'une maison avaient mis en demeure la communauté de communes de procéder aux travaux nécessaires pour permettre le raccordement de leur propriété au réseau public d'assainissement.
La propriété des requérants était située dans une zone d'assainissement collectif. Un point de raccordement au réseau d'assainissement collectif existait sous la route départementale, à une dizaine de mètres de leur terrain.
La mise en demeure adressée à la communauté de communes d'étendre son réseau pour permettre leur raccordement, doit s'analyser comme une demande de raccordement de leur propriété à ce réseau.
Si les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées depuis leur habitation jusqu'à la partie publique du branchement, c'est-à-dire jusqu'au regard le plus proche du domaine public, leur incombent, ce qu'ils ne contestent pas, la réalisation du raccordement depuis ce regard, et y compris ce regard, jusqu'au réseau public situé sous la route départementale incombe à la communauté de communes. Il en est de même pour la pose d'une pompe de relevage, si elle s'avère nécessaire sur cette partie du raccordement.
Dès lors, c'est à tort que la communauté de communes a refusé de réaliser ces travaux de raccordement.

La communauté de communes devra donc réaliser les travaux de raccordement depuis le réseau public d'assainissement jusqu'au droit de la propriété des requérants, incluant la réalisation d'un regard au droit de cette propriété, et de la pose d'une pompe de relevage, si nécessaire, pour l'amenée des eaux usées.

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