En cas d’exploitation d’un service public industriel et commercial (SPIC) par un SIVU, le budget du SPIC doit être équilibré en recettes et en dépenses (article L 2224-1 du code général des collectivités territoriales). Il est interdit aux communes de verser des contributions au SPIC.
Toutefois, l’article L 2224-2 du code précité prévoit trois exceptions :
- lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;
- lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
- lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
En l’espèce, entre des communes de Hautes-Pyrénées, un SIVU avait été créé pour exploiter et améliorer un centre aqualudique. Selon les statuts du SIVU, les communes membres devaient verser :
- une contribution annuelle de 1% du montant du chiffre d‘affaires des remontées mécaniques,
- une participation exceptionnelle pour résorber les déficits d’exploitation éventuels.
Une commune membre avait refusé de payer ces sommes.
La cour d’appel lui a donnée raison : la contribution de 1% précitée n’entrait dans aucune des exceptions de l’article L 2224-2 du code général des collectivités territoriales. Elle était donc illégale.


