Quelles sont les conditions de mise en œuvre du régime de suppléance du maire lorsqu’il est absent ou empêché ?
LE CONSEIL DU JURISTE
En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau (article L.2122-17 du code général des collectivités territoriales - CGCT).
Le régime de la suppléance du maire est à distinguer du régime des délégations de signature, qui relève de son pouvoir discrétionnaire (article L 2122-18 du CGCT). Qu’il s’agisse d’un adjoint, ou à défaut, d’un conseiller municipal, le suppléant du maire se trouve donc investi de toutes les fonctions du maire, tant en qualité d’agent de la commune que de l’État.
Les dispositions de l’article L.2122-17 précité n'ont pas pour vocation de remplacer les délégations que le maire peut consentir à ses adjoints selon l'article L. 2122-18 du CGCT.
L’article L 2122-17 du CGCT donne compétence au suppléant uniquement pour les actes dont l'accomplissement, au moment où il s'impose, serait empêché par l'absence du maire et compromettrait un fonctionnement normal de l'administration municipale.
Pour la mise en œuvre de la suppléance, il n’est pas nécessaire que le maire prenne un arrêté de délégation au profit d’un adjoint ou à défaut d’un conseiller municipal.
En revanche, la suppléance sera obligatoirement organisée dans le respect de l’ordre du tableau.
Précision :
Un acte pris par l’élu suppléant alors que le maire n’est ni absent, ni empêchement, constitue un acte pris par une autorité incompétente. L’acte n’aura aucune valeur juridique et sera susceptible d’être annulé par le juge administratif.
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