Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat.
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal.
S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance (article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales).
En juillet 2020, à la suite d'un rapport de la chambre régionale des comptes établi après le contrôle des comptes portant sur les exercices 2014 et suivants, le maire avait émis à l'encontre de l’ancien maire un titre exécutoire pour un montant de 51 678,79 euros correspondant à des frais de représentation indûment pris en charge.
Le maire avait rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé contre ce titre exécutoire.
L’ancien maire a donc sollicité la cour d’appel afin d'annuler le jugement du tribunal administratif concernant le titre exécutoire litigieux, la décision de rejet de son recours gracieux, et la décharge du paiement de la somme de 51 678,79 euros.
En 2014 et 2017, l’ancien maire s’était fait rembourser des sommes au titre de frais de représentation, par des chèques émis sur sa seule demande par la régie d'avances de son cabinet, sans qu'aucune délibération du conseil municipal de la commune ne prévoit cette prise en charge.
La cour d’appel a considéré que le titre exécutoire à l’encontre de l’ancien maire était fondé dans la mesure où aucune délibération du conseil n’avait voté le principe de ces frais de représentation.
Le vote d’une délibération pour fixer les modalités des frais de représentation est prévu par l’article L 2123-19 du code général des collectivités territoriales.
La cour d’appel a donc rejeté la requête de l’ancien maire.
Précision :
Les textes n’établissent pas une liste précise des dépenses pouvant être qualifiées de frais de représentation. Toutefois, la jurisprudence administrative en donne la portée en s’assurant de la justification des dépenses.
Référence :



